A-3.001, r. 1 - Règlement sur l’assistance médicale

Texte complet
16. Un physiothérapeute ou un technologue en physiothérapie, et un ergothérapeute doivent transmettre à la Commission un premier compte dont la forme et la teneur doivent être conformes à la formule prévue à l’annexe III ou, dans le cas d’une transmission par un autre support technologique, conformes à celui autorisé par la Commission, dans les 7 jours de la première séance. Ils doivent également utiliser ce formulaire de compte ou un support technologique autorisé pour réclamer un montant relatif à des soins ou des traitements.
Le formulaire du compte est disponible sur le site Internet de la Commission.
D. 288-93, a. 16; D. 888-2007, a. 9; D. 565-2018, a. 12; D. 888-2020, a. 1.
16. Un physiothérapeute ou un thérapeute en réadaptation physique, et un ergothérapeute doivent transmettre à la Commission un premier compte dont la forme et la teneur doivent être conformes à la formule prévue à l’annexe III ou, dans le cas d’une transmission par un autre support technologique, conformes à celui autorisé par la Commission, dans les 7 jours de la première séance. Ils doivent également utiliser ce formulaire de compte ou un support technologique autorisé pour réclamer un montant relatif à des soins ou des traitements.
Le formulaire du compte est disponible sur le site Internet de la Commission.
D. 288-93, a. 16; D. 888-2007, a. 9; D. 565-2018, a. 12; D. 888-2020, a. 1.
16. Un physiothérapeute et un ergothérapeute doivent transmettre à la Commission un premier compte dont la forme et la teneur doivent être conformes à la formule prévue à l’annexe III ou, dans le cas d’une transmission par un autre support technologique, conformes à celui autorisé par la Commission, dans les 7 jours de la première séance. Ils doivent également utiliser ce formulaire de compte ou un support technologique autorisé pour réclamer un montant relatif à des soins ou des traitements.
Le formulaire du compte est disponible sur le site Internet de la Commission.
D. 288-93, a. 16; D. 888-2007, a. 9; D. 565-2018, a. 12.
16. Malgré l’article 14, lorsque survient la première des échéances suivantes, un traitement fourni ne peut être payé qu’aux conditions prévues ci-après:
1°  au-delà d’une période de 8 semaines à compter de la date de la prise en charge par l’intervenant de la santé visé à l’article 13, à moins que celui-ci n’obtienne du médecin qui a charge du travailleur un avis motivé écrit de poursuivre les traitements faisant état d’une appréciation du bilan fonctionnel du travailleur et que cet intervenant ne le transmette à la Commission;
2°  lorsque le nombre de traitements fournis à la suite de cette prise en charge est supérieur, soit à 30 traitements de physiothérapie, soit à 30 traitements d’ergothérapie, à moins que l’intervenant de la santé n’obtienne l’avis motivé écrit prévu au paragraphe 1 et qu’il ne le transmette à la Commission.
Aux fins de l’application du présent article, une prescription subséquente du même médecin ou d’un autre médecin, de même que la prise en charge par un autre intervenant de la santé visé à l’article 13, n’a pas pour effet de prolonger les échéances qui y sont prévues, à moins que l’intervenant de la santé n’obtienne l’avis motivé écrit prévu au paragraphe 1 et qu’il ne le transmette à la Commission. Un seul avis motivé écrit et dûment complété doit être obtenu et transmis, conformément au présent article, à l’intérieur des échéances ci-haut mentionnées, auquel cas aucun autre avis n’est requis.
D. 288-93, a. 16; D. 888-2007, a. 9.